P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
22. L’adoptant doit démontrer que l’enfant est admissible à l’adoption en produisant une décision émise par l’autorité compétente de l’État d’origine.
A.M. 2005-019, a. 22.